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GettyImages-626530416 | Computer hacker stealing information with laptop
Toute personne physique ou morale, susceptible d’être mise en cause ou simple tiers, est tenue de répondre aux demandes de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous peine de se voir sanctionner pour manquement d’entrave.
Le contexte actuel des marchés financiers va sans nul doute donner lieu à des contrôles et des enquêtes de l’AMF portant sur la communication financière des sociétés cotées mais également sur des manipulations de cours ou opérations d’initiés.
Dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent (i) se faire communiquer tout document, quel qu’en soit le support, (ii) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, et (iii) accéder aux locaux à usage professionnel. A cette occasion, ils peuvent également, dans certaines conditions, recueillir des explications sur place.
Le refus opposé à l’une de ces demandes est susceptible d’être qualifié par la Commission des sanctions de manquement d’entrave1, dont la sanction pécuniaire peut théoriquement atteindre 100 millions d’euros2.
Si le principe parait simple, son application l’est finalement beaucoup moins. La Commission des sanctions – qui semble être de plus en plus sensible sur ce sujet – a d’ailleurs prononcé récemment trois décisions de sanction notables qui permettent d’en préciser les contours.
Un obstacle à la manifestation de la vérité
Dans sa première décision du 7 mai 2018 sanctionnant un manquement d’entrave, la Commission des sanctions en a précisé sa portée en indiquant qu’il avait « pour objet d’induire en erreur (les enquêteurs) sur le contenu (des éléments remis), de dissimuler des éléments pertinents pour l’enquête et, en conséquence, de faire obstacle à la manifestation de la vérité ».
En l’espèce, le dirigeant de la société avait supprimé plus de 38 000 emails de sa messagerie électronique préalablement à la remise d’une copie de celle-ci à l’AMF caractérisant de manière flagrante le refus de communiquer les éléments demandés.
Un manquement applicable à toute personne sollicitée
Dans sa décision du 19 novembre 2019, qui fait actuellement l’objet de plusieurs recours, la Commission des sanctions a sanctionné des personnes morales, qui ne faisaient pas l’objet du contrôle de l’AMF et qui avaient été sollicitées pour obtenir des documents.
En l’espèce, dans le cadre du contrôle du respect de ses obligations professionnelles par une société de gestion, les sociétés appartenant au même groupe avaient expressément refusé de remettre l’intégralité des documents comptables demandés.
Il ressort clairement de cette décision que l’AMF entend bien poursuivre et sanctionner pour manquement d’entrave toute personne ayant la qualité de tiers à la procédure de contrôle – ou d’enquête – et ce, indépendamment de tout autre manquement à la réglementation financière.
A ce titre, rappelons que les personnes susceptibles d’être sollicitées sont extrêmement larges (émetteur, dirigeant, salarié, prestataire de services d’investissement, ami, parent…), la seule contrainte étant que les demandes de documents le soient pour les nécessités de l’enquête ou du contrôle.
Un manquement objectif
Dans sa décision du 17 avril 2020, la Commission des sanctions a surtout caractérisé un manquement d’entrave par une combinaison d’éléments qui « ne peut s’analyser qu’en un refus de communiquer des informations demandées, sans qu’il soit besoin de démontrer son caractère intentionnel, s’agissant d’un manquement objectif ».
Les éléments pris en compte par l’AMF pour fonder sa décision sont d’une part, le délai de réponse empêchant les enquêteurs de pouvoir appréhender les conditions et modalités d’acquisition d’instruments financiers faisant l’objet de l’enquête et, d’autre part, la limitation des documents finalement fournis.
A cet égard, l’AMF a reproché à la société mise en cause d’avoir remis des documents sélectionnés suite à une recherche par mot clé, alors que la demande était suffisamment claire et précise pour les identifier de manière exhaustive.
Par ailleurs, il ressort également de cette décision que des éléments non directement liés à l’objet de l’enquête ne doivent pas être caviardés, car ils peuvent néanmoins être nécessaires aux enquêteurs pour procéder à toutes les vérifications utiles.
L’AMF a ainsi apporté la preuve du manquement d’entrave par une méthode s’apparentant à celle du faisceau d’indices, facilitant ainsi sa caractérisation.
En conclusion, la plus grande vigilance est essentielle dès qu’une personne est sollicitée dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle de l’AMF.
[1] Ce manquement a été instauré en 2013, comme une alternative au délit pénal d’entrave difficilement prouvable.
[2] Montant maximum de la sanction pécuniaire pouvant être prononcé par la Commission des sanctions de l’AMF.
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