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La guerre n’est pas un phénomène nouveau. La France a connu plusieurs guerres qui ont eu pour conséquence de nombreux ravages économiques et humains. Les images de bâtiments détruits en Ukraine interrogent sur le sort du propriétaire français dont le patrimoine serait détruit par la guerre.
Que disait la loi française ?
Le décret du 11 août 1792 constitue la première loi sur les dommages de guerre. En effet elle règle les « indemnités à accorder aux citoyens qui auraient perdu, dans le cours de la guerre, tout ou partie de leurs propriétés ». Ce décret proclame l’un des fondements du droit à réparation par notamment la solidarité nationale mais aussi l’égalité devant les charges publiques. Antérieurement, la loi du 31 juillet 1792 disposait déjà dans son préambule le principe de fraternité des citoyens. Ainsi, on rendait commun au corps social tout entier le dommage occasionné pour la cause commune à l’un de ses membres et accordant des secours et indemnités.
Cependant, les dispositions du décret du 11 août 1792 contenaient des restrictions moins audacieuses. Seuls les dommages causés par l’ennemi ouvrent droit à indemnisation, à l’exception des dommages causés par l’armée nationale ; les secours et indemnisations sont « proportionnés à la fortune laissée aux citoyens après le sinistre, à leurs besoins et aux pertes qu’ils subiront ». Ainsi, seuls les citoyens chargés d’une fonctions publique et porteurs d’armes servent leur pays reçoivent une indemnisation intégrale. Es mis un en place un allègement proportionnel aux besoins personnels et aux ressources permises par le Trésor public. Ce principe met en place un système d’aide à la place du droit à indemnisation.
Pour autant, la jurisprudence est venue affirmée dans un arrêt du Conseil d’État du 26 mars 1823 que les travaux de défense donnant lieu à réclamation constituent un fait ordinaire de guerre et qu’ils ne peuvent donner lieu à aucune indemnité. Cet arrêt est caractéristique de la jurisprudence du XIXe siècle. L’État jusqu’en 1870 se déclare en effet irresponsable juridiquement envers les particuliers sinistrés.
Quelques années plus tard est votée le 28 octobre 1946, la loi sur les dommages de guerre permettant l’indemnisation et la réparation intégrale sur les dommages « matériels et directs causés aux biens immobiliers et mobiliers par les faits de guerre ». Sont assimilés les dommages de l’Occupation, les réquisitions non payées, les pillages ou encore les détériorations.
Initialement était fixé au 1er janvier 194 un le délai de déclaration des dommages de guerre qui a désormais été repoussé au 5 juillet 1952. Ainsi, la reconstitution des biens devait en principe s’effectuer « sur place » et « à l’identique » mais il est resté possible de vendre ou de transférer les créances vers d’autres affectations.
Mais aujourd’hui ces dispositions sont-elles toujours applicables ?
En France, le code des assurances est venu apporter une précision en estimant que l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
L’article L. 121-8 du code assurance énonce que :
« Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. »
L’article L. 172-16 du code des assurances même code énonce que :
« Sauf convention contraire, l’assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant :
1º De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;
2º De piraterie ;
3º De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
4º D’émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d’actes de sabotage ou de terrorisme ;
5º Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules. »
Et ainsi l’article L. 172-17 du code précité énonce que :
« Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter d’un événement de mer. »
La destruction totale ou partielle d’un bien immobilier a pu donner, au travers de l’histoire, lieu à une indemnisation au profit du propriétaire. Toutefois, elle reste rare et exceptionnelle. Le propriétaire immobilier peut donc être ruiné en cas de destruction de son bien lors d’une guerre. Il lui faudra obtenir un financement pour reconstruire.
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